عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُفَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِفَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُوَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَفَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِيَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى وَ لَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِوَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ .
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī Najrān ou un autre, d'après Ibn Muskān, d'après Abū Baṣīr, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Il dit : Je l'ai interrogé au sujet du divorce conforme à la sunna (ṭalāq al-sunna). Il a dit : Le divorce conforme à la sunna est : lorsque l'homme veut divorcer de sa femme, il la laisse — s'il a eu des rapports avec elle — jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle devienne pure (après les menstrues). Lorsqu'elle est devenue pure, il divorce d'elle par une seule répudiation, en présence de deux témoins. Ensuite, il la laisse jusqu'à ce qu'elle observe sa période de viduité (ʿidda) de trois qurūʾ (cycles menstruels). Lorsque les trois qurūʾ sont écoulés, elle est séparée de lui par une seule répudiation. Son mari devient alors un prétendant parmi les prétendants : si elle le souhaite, elle l'épouse ; si elle le souhaite, elle ne le fait pas. S'il l'épouse avec une nouvelle dot (mahr) , elle reste auprès de lui avec deux répudiations restantes, la première étant déjà passée.
S'il divorce d'elle par une autre répudiation unique, en état de pureté (menstruelle) sans rapport sexuel, en présence de deux témoins, puis la laisse jusqu'à ce que ses qurūʾ s'écoulent — si ses qurūʾ s'écoulent avant qu'il ne la reprenne (murājaʿa) — alors elle est séparée de lui par deux répudiations, elle devient maîtresse de sa propre affaire et devient licite pour (d'autres) maris. Son mari devient alors un prétendant parmi les prétendants : si elle le souhaite, elle l'épouse ; si elle le souhaite, elle ne le fait pas. S'il l'épouse par un nouveau mariage avec une nouvelle dot, elle reste avec lui avec une seule répudiation restante, les deux premières étant déjà passées.
S'il veut divorcer d'elle d'un divorce qui ne la rend licite pour lui que si elle épouse un autre homme (que lui), il la laisse jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues et devienne pure, puis il fait témoigner pour son divorce d'une seule répudiation. Ensuite, elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme.
Quant au divorce révocable (ṭalāq al-rajʿa) : c'est qu'il la laisse jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues et devienne pure, puis il divorce d'elle en présence de deux témoins, puis il la reprend (murājaʿa) et a des rapports avec elle. Ensuite, il attend qu'elle devienne pure. Lorsqu'elle a ses menstrues et devient pure, il fait témoigner deux témoins pour une autre répudiation, puis il la reprend et a des rapports avec elle. Ensuite, il attend qu'elle devienne pure. Lorsqu'elle a ses menstrues et devient pure, il fait témoigner deux témoins pour la troisième répudiation. Ensuite, elle ne lui est plus jamais licite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme. Et elle doit observer une période de viduité de trois qurūʾ à partir du jour où il a prononcé la troisième répudiation.
S'il divorce d'elle par une répudiation unique, en état de pureté, avec des témoins, puis il attend qu'elle ait ses menstrues et devienne pure, puis divorce d'elle avant de la reprendre, sa seconde répudiation n'est pas valable, car il a prononcé le divorce alors qu'elle était déjà divorcée (ṭāliqan). En effet, lorsque la femme est divorcée de son mari, elle sort de sa possession jusqu'à ce qu'il la reprenne. Lorsqu'il la reprend, elle entre dans sa possession, tant qu'il n'a pas prononcé la troisième répudiation. Lorsqu'il a prononcé la troisième répudiation, le droit de reprise (milk al-rajʿa) sort de sa main.
S'il divorce d'elle en état de pureté avec des témoins, puis la reprend et attend qu'elle devienne pure sans avoir de rapports, puis elle a ses menstrues et devient pure, puis il divorce d'elle avant d'avoir souillé sa pureté par un rapport après la reprise, son divorce n'est pas valable, car il a prononcé la seconde répudiation dans la pureté de la première. Or, la pureté n'est rompue que par un rapport après la reprise.
De même, la troisième répudiation n'a lieu qu'après une reprise et un rapport après la reprise, puis des menstrues et une pureté après les menstrues, puis un divorce avec témoins, de sorte que chaque répudiation ait une pureté exempte de la souillure du rapport, en présence de témoins.