فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة وإن كانت باقية فمن يقيمها؟
S'il est dit : « Quel est le statut des peines légales (ḥudūd) en période d'occultation (ghayba) ? Si elles ne sont pas appliquées au criminel conformément à ce que la Loi (Sharīʿa) exige, cela constituerait une abrogation (naskh) de la Loi ; si elles demeurent en vigueur, alors qui les exécute ? »
قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار،وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة. وليس هذا نسخا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ويسقط مع الحيلولة، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع.
Nous disons : les peines légales (ḥudūd) obligatoires demeurent établies sur les dos de ceux qui les ont encourues. Si l'Imam apparaît alors que ceux qui les ont encourues sont encore vivants, il les leur appliquera sur la base d'une preuve (bayyina) ou d'un aveu (iqrār). Si cela est rendu impossible par leur mort, alors le péché de leur non-application retombe sur celui qui a terrorisé l'Imam et l'a contraint à l'Occultation (ghayba). Ceci n'est pas une abrogation (naskh) de l'application des peines légales, car la peine légale ne doit être appliquée qu'en cas de possibilité et de levée de l'empêchement, et elle tombe en cas d'obstacle. Il n'y aurait abrogation que si son application tombait alors que la possibilité et la levée des obstacles étaient réunies.
ويقال لهم: ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام، ما حكم الحدود؟ فإن قلتم: سقطت، فهذا نسخ على ما ألزمتمونا.وإن قلتم: هي باقية في جنوب مستحقيها، فهو جوابنا بعينه.
Et on leur dit : Que dites-vous de la situation où les gens qui détiennent l'autorité de résoudre et de contracter (ahl al-ḥall wa l-ʿaqd) ne peuvent pas choisir l'Imam ? Quel est le statut des peines légales (ḥudūd) ? Si vous dites : « Elles sont suspendues », voilà une abrogation (naskh) selon ce que vous nous imposez. Et si vous dites : « Elles demeurent [applicables] à l'encontre de ceux qui les ont méritées », c'est précisément notre réponse.
فإن قيل: قد قال أبو علي إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح علة المكلف. وقال أبو هاشم: إن إقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين.
Si l'on objecte : Abū ʿAlī a dit que, dans la situation où les gens qui délient et lient (ahl al-ḥall wa l-ʿaqd, autorités compétentes) ne peuvent pas installer l'Imam, Dieu accomplit ce qui tient lieu d'application des peines légales (ḥudūd) et écarte l'excuse du responsable. Et Abū Hāshim a dit : L'application des peines légales est une affaire mondaine qui n'a aucun lien avec la religion.
قلنـا: أمـا مـا قـاله أبو علي فلو قلنـا مثله ما ضرنا لأن إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا الإمام حتى إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة،بل ذلك تابع للشرع. وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها،وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل.
Nous répondîmes : « Quant à ce qu'a dit Abū ʿAlī, si nous disions la même chose, cela ne nous nuirait pas, car l’application des peines légales (ḥudūd) n’est pas la raison pour laquelle nous avons rendu l’imam nécessaire, au point que si son application venait à manquer, l’évidence de l’imamat s’en trouverait invalidée. Bien au contraire, cela est subordonné à la Loi révélée (sharʿ). Nous avons déjà dit qu’il n’est pas impossible que l’obligation de les appliquer tombe lorsque la main de l’imam est entravée, ou qu’elle demeure à la charge de ses partisans. De même que cela est permis, il est également permis qu’il existe ce qui en tient lieu. Ainsi, lorsque nous en venons à ce qu’il a dit, le principe ne s’en trouve pas invalidé pour nous. »
وأما ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح الدنيا، فبعيد لأن ذلك عبادة واجبة ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت. على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء، والنكال جزء من العقاب، وإنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة، فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياوية؟ فبطل ما قالوه.
Quant à ce qu'a dit Abū Hāshim, à savoir que cela (les peines légales) relève des intérêts de ce monde, c'est une opinion éloignée (de la vérité), car cela est un acte d'adoration obligatoire. Et si cela relevait d'un intérêt purement mondain, cela ne serait pas obligatoire. De plus, l'application des peines canoniques (ḥudūd) selon lui se fait sous forme de rétribution, et l'exemplarité fait partie du châtiment. Or, on n'en applique qu'une partie en ce bas monde en raison de l'intérêt qui s'y trouve. Comment donc peut-il affirmer en même temps que cela relève d'intérêts mondains ? Ce qu'ils ont dit est donc invalidé.