حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ، فَقَالَ " أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
IsnādNous a rapporté ʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-Juʿfī, nous a rapporté Hishām ibn Yūsuf, nous a informé Maʿmar, d'après al-Zuhrī, d'après Abū Idrīs, d'après ʿUbāda ibn al-Ṣāmit (qu'Allah l'agrée) :
J'ai prêté allégeance au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) parmi un groupe d'hommes. Il dit : « Je vous fais prêter serment de n'associer rien à Allah, de ne pas voler, de ne pas tuer vos enfants, de ne pas commettre de calomnie que vous forgeriez entre vos mains et vos pieds, et de ne pas me désobéir en ce qui est convenable (maʿrūf). Quiconque parmi vous tient sa promesse, sa récompense incombe à Allah. Quiconque commet l'un de ces péchés et en est puni dans l'ici-bas, cela lui sert d'expiation et de purification. Et quiconque Allah cache (son péché), son sort dépend d'Allah : s'Il veut, Il le châtie, et s'Il veut, Il lui pardonne. » Abū ʿAbd Allāh (al-Bukhārī) dit : « Si le voleur se repent après avoir eu la main coupée, son témoignage est accepté. Et il en va de même pour toute personne ayant subi une peine légale (ḥadd) : si elle se repent, son témoignage est accepté. »