حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأَنْصَارِيَّ، أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدِّي مِنْهُ صَدَقَتَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا . وَقَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ أُخِذَ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَى الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ أَخَذَ الشَّاةَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ . وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا . وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ وَلاَ تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا هَذَا الْيَوْمَ وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ أَوْ وَرِثَهَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي هَذَا . قَالَ مَالِكٌ فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً أَوْ جَذَعَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كَانَ عَلَى رَبِّ الإِبِلِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْبَقَرِ السَّوَانِي وَبَقَرِ الْحَرْثِ إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ .
IsnādYahyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ḥumayd ibn Qays al-Makkī, d'après Ṭāwus al-Yamānī, que Muʿādh ibn Jabal al-Anṣārī
Il prélevait pour trente vaches un veau d'un an (tabīʿ) et pour quarante vaches une vache de deux ans (musinna). On lui apporta [des bêtes] en dessous de cela, mais il refusa d'en prendre quoi que ce soit et dit : « Je n'ai rien entendu de la part du Messager d'Allāh (qu'Allāh prie sur lui et le salue) à ce sujet jusqu'à ce que je le rencontre et l'interroge. » Puis le Messager d'Allāh (qu'Allāh prie sur lui et le salue) mourut avant que Muʿādh ibn Jabal n'arrive. — Yahyā dit : Mālik a dit : « La meilleure chose que j'aie entendue à propos de celui qui possède des moutons répartis entre deux bergers distincts ou entre des bergers distincts dans différentes régions est que tout cela est rassemblé pour leur propriétaire et qu'il en acquitte l'aumône légale (ṣadaqa). De même, l'homme qui possède de l'or ou de l'argent réparti entre les mains de différentes personnes doit les rassembler et prélever ce qui est obligatoire pour lui comme zakāt. » — Yahyā dit : Mālik a dit au sujet de l'homme qui possède des moutons (ḍaʾn) et des chèvres (maʿz) : « Ils sont réunis pour lui dans l'aumône légale. S'il y a parmi eux [le nombre] qui rend l'aumône obligatoire, l'aumône est prélevée. » Il dit : « Ce ne sont tous que des moutons (ghanam). » Et dans le registre de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb : « Pour les moutons en pâture libre (sāʾima), lorsqu'ils atteignent quarante, [on prélève] un mouton. » Mālik dit : « Si les moutons sont plus nombreux que les chèvres et que leur propriétaire ne doit qu'un seul mouton, le collecteur de l'aumône (muṣaddiq) prend ce mouton obligatoire sur le propriétaire du bien parmi les moutons. Si les chèvres sont plus nombreuses que les moutons, on prend parmi elles. Si les moutons et les chèvres sont égaux, on prend le mouton de l'une ou l'autre au choix. » — Yahyā dit : Mālik a dit : « De même, les chameaux arabes (ʿirāb) et les chameaux de Bactriane (bukht) sont réunis pour leur propriétaire dans l'aumône légale. » Il dit : « Ce ne sont tous que des chameaux. Si les chameaux arabes sont plus nombreux que les Bactrianes et que leur propriétaire ne doit qu'un seul chamelon, qu'il prenne leur aumône parmi les arabes. Si les Bactrianes sont plus nombreuses, qu'il prenne parmi elles. Si elles sont égales, qu'il prenne de l'une ou l'autre au choix. » — Mālik a dit : « De même, les vaches et les buffles (jawāmīs) sont réunis dans l'aumône légale pour leur propriétaire. » Il dit : « Ce ne sont tous que des bovins. Si les vaches sont plus nombreuses que les buffles et que leur propriétaire ne doit qu'une seule vache, qu'il prenne leur aumône parmi les vaches. Si les buffles sont plus nombreux, qu'il prenne parmi eux. S'ils sont égaux, qu'il prenne de l'une ou l'autre au choix. Puis, lorsque l'aumône devient obligatoire sur cela, les deux espèces sont soumises à l'aumône ensemble. » — Yahyā dit : Mālik a dit : « Quiconque acquiert du bétail — chameaux, vaches ou moutons — n'a pas d'aumône à payer sur eux jusqu'à ce qu'une année (ḥawl) se soit écoulée à partir du jour de l'acquisition, sauf s'il possédait auparavant un seuil minimum (niṣāb) de bétail. Le seuil minimum (niṣāb) est ce qui rend l'aumône obligatoire : soit cinq chameaux (dhawd), soit trente vaches, soit quarante moutons. Lorsqu'un homme possède cinq chameaux, ou trente vaches, ou quarante moutons, puis qu'il acquiert en plus des chameaux, des vaches ou des moutons par achat, donation ou héritage, alors il acquitte l'aumône sur eux avec son bétail au moment où il acquitte l'aumône sur celui-ci, même si l'année ne s'est pas écoulée sur la nouvelle acquisition (al-fāʾida). Et si ce qu'il a acquis comme bétail pour rejoindre son cheptel avait déjà été soumis à l'aumône un jour avant qu'il ne l'achète, ou un jour avant qu'il ne l'hérite, alors il acquitte l'aumône sur eux avec son bétail au moment où il acquitte l'aumône sur son bétail. » — Yahyā dit : Mālik a dit : « Cet exemple est comparable à celui de l'argent (al-wariq) : un homme en acquitte la zakāt, puis il achète avec cet argent une marchandise (ʿaraḍ) à un autre homme, et cette marchandise, s'il la vend, l'aumône devient obligatoire pour lui. Alors l'autre homme acquitte aujourd'hui l'aumône sur elle, tandis que le premier l'aura acquittée le lendemain. » — Mālik a dit au sujet d'un homme qui possédait des moutons sur lesquels l'aumône n'était pas obligatoire, puis qui acheta pour les rejoindre beaucoup de moutons sur la moitié desquels l'aumône est obligatoire, ou qui les hérita : « Il n'est pas obligatoire pour lui de payer l'aumône sur tous les moutons jusqu'à ce qu'une année se soit écoulée à partir du jour de l'acquisition par achat ou héritage. Et cela, parce que tout bétail qu'un homme possède — chameaux, vaches ou moutons — sur lequel l'aumône n'est pas obligatoire n'est pas considéré comme un seuil minimum de bien (niṣāb māl) jusqu'à ce que, dans chaque espèce, il y ait ce qui rend l'aumône obligatoire. C'est ce seuil minimum avec lequel son propriétaire soumet à l'aumône ce qu'il acquiert comme bétail, peu ou beaucoup. » — Mālik a dit : « Même si un homme possède des chameaux, des vaches ou des moutons sur chaque espèce desquels l'aumône est obligatoire, puis qu'il acquiert en plus un chamelon, une vache ou un mouton, il acquitte l'aumône sur eux avec son bétail au moment où il acquitte l'aumône sur celui-ci. » — Yahyā dit : Mālik a dit : « Ceci est ce que j'ai entendu de plus préférable à mes yeux à ce sujet. » — Mālik a dit au sujet de l'obligation (farīḍa) qui incombe à un homme mais qu'il ne possède pas : « S'il s'agit d'une chamelle d'un an (ibnat makhāḍ) et qu'elle n'est pas trouvée, on prend à sa place un chamelon mâle de deux ans (ibn labūn). Si c'est une chamelle de deux ans (bint labūn), ou une chamelle de trois ans (ḥiqqa), ou une chamelle de quatre ans (jadhaʿa), et qu'il ne les possède pas, il incombe au propriétaire des chameaux de les acheter pour lui jusqu'à ce qu'il les lui apporte. Et je n'aime pas qu'il lui donne leur valeur. » — Mālik a dit au sujet des chameaux de portage (nawāḍiḥ), des vaches d'irrigation (sawānī) et des bœufs de labour (baqar al-ḥarth) : « Je considère que l'on prélève sur tout cela lorsque l'aumône y est obligatoire. »