وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالاَ نَعَمْ . قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ خَاصَّةً وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَلاَ فِي نِكَاحٍ وَلاَ فِي طَلاَقٍ وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ وَلاَ فِي فِرْيَةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ . فَقَدْ أَخْطَأَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ . قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ . قَالَ مَالِكٌ فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ لاَ تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ وَتُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ . قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا . فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ وَيَحِقُّ حَقُّهُ وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لاَ تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} يَقُولُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَىْءَ لَهُ وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ . وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَبِأَىِّ شَىْءٍ أَخَذَ هَذَا أَوْ فِي أَىِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ فَفِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
Et Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu qu'Abū Salama ibn ʿAbd al-Raḥmān et Sulaymān ibn Yasār furent interrogés : « Est-ce que l'on juge sur la base du serment accompagné d'un témoin ? » Ils répondirent : « Oui. » Mālik dit : « La sunna (tradition prophétique) établie en matière de jugement sur la base du serment avec un seul témoin est que le titulaire du droit prête serment avec son témoin et obtient ainsi son droit. S'il refuse de prêter serment, on fait prêter serment au défendeur ; s'il prête serment, ce droit est annulé en sa faveur ; s'il refuse de prêter serment, le droit est établi contre lui en faveur du demandeur. » Mālik dit : « Cela ne s'applique qu'aux biens (amwāl) exclusivement, et ne s'applique en aucune manière aux peines légales (ḥudūd), ni au mariage, ni au divorce, ni à l'affranchissement, ni au vol, ni à l'accusation calomnieuse de fornication (firya). Si quelqu'un dit : « Mais l'affranchissement fait partie des biens », il a commis une erreur ; ce n'est pas comme il le dit. Si c'était comme il le dit, l'esclave prêterait serment avec son témoin lorsqu'il apporte un témoin que son maître l'a affranchi ; et l'esclave, lorsqu'il apporte un témoin pour un bien qu'il revendique, prêterait serment avec son témoin et obtiendrait son droit comme le ferait un homme libre. » Mālik dit : « La sunna (tradition prophétique) chez nous est que lorsqu'un esclave apporte un témoin pour son affranchissement, on fait prêter serment à son maître (qu'il ne l'a pas affranchi) ; s'il prête serment, cela est annulé en sa faveur. » Mālik dit : « De même, la sunna (tradition prophétique) chez nous en matière de divorce est que lorsqu'une femme apporte un témoin que son mari l'a divorcée, on fait prêter serment à son mari (qu'il ne l'a pas divorcée) ; s'il prête serment, le divorce n'a pas lieu. » Mālik dit : « La sunna (tradition prophétique) concernant le divorce et l'affranchissement avec un seul témoin est identique : le serment incombe au mari de la femme et au maître de l'esclave. Or l'affranchissement est une peine légale (ḥadd) parmi les peines légales (ḥudūd) ; le témoignage des femmes n'y est pas admis, car lorsque l'esclave est affranchi, son inviolabilité (ḥurma) est établie, les peines légales (ḥudūd) s'appliquent en sa faveur et contre lui : s'il fornique alors qu'il est marié (muḥṣan), il est lapidé ; s'il tue un (homme libre), il est exécuté pour cela ; et l'héritage est établi entre lui et ceux qui héritent de lui. Si quelqu'un objecte en disant : « Supposons qu'un homme affranchisse son esclave, puis qu'un autre homme vienne réclamer au maître de l'esclave une dette que celui-ci a envers lui, et que pour ce droit, un homme et deux femmes témoignent ; cela établit la créance contre le maître de l'esclave, au point que l'affranchissement en soit annulé, si le maître de l'esclave n'a d'autre bien que l'esclave », voulant par là valider le témoignage des femmes en matière d'affranchissement, cela n'est pas comme il le dit. L'exemple est plutôt celui d'un homme qui affranchit son esclave, puis le créancier vient contre son maître avec un seul témoin, prête serment avec son témoin, puis obtient son droit, et l'affranchissement de l'esclave est annulé par là. Ou bien un homme qui avait eu des relations d'affaires et de transactions avec le maître de l'esclave prétend que le maître de l'esclave a une dette envers lui ; on dit alors au maître de l'esclave : « Jure que tu ne dois pas ce qu'il prétend » ; s'il refuse de prêter serment, on fait prêter serment au créancier, et sa créance est établie contre le maître de l'esclave ; cela annule l'affranchissement de l'esclave lorsque la dette est établie contre son maître. » Il dit : « De même, un homme épouse une esclave qui devient sa femme ; puis le maître de l'esclave vient vers l'homme qui l'a épousée et dit : « Toi et untel, vous m'avez acheté ma servante une telle pour tant et tant de dinars. » Le mari de l'esclave nie cela. Alors le maître de l'esclave amène un homme et deux femmes qui témoignent de ce qu'il a dit ; la vente est alors établie, son droit est confirmé, l'esclave devient illicite à son mari, et cela constitue une séparation entre eux ; or le témoignage des femmes n'est pas admis en matière de divorce. » Mālik dit : « Et de même, un homme accuse faussement de fornication (qadf) un homme libre ; la peine légale (ḥadd) s'applique alors contre lui. Puis un homme et deux femmes viennent et témoignent que la personne faussement accusée est un esclave ; cela annule la peine légale (ḥadd) contre l'accusateur après qu'elle a été appliquée ; or le témoignage des femmes n'est pas admis en matière d'accusation calomnieuse (firya). » Mālik dit : « Parmi les cas analogues où le jugement diffère et où la sunna (tradition prophétique) établie s'applique, il y a le cas où deux femmes témoignent des premiers cris (istihlāl) d'un nouveau-né ; par ce témoignage, son héritage est établi, de sorte qu'il hérite et que ses biens reviennent à ses héritiers s'il meurt, sans qu'il y ait avec les deux femmes un homme ni un serment. Cela peut concerner des biens considérables, en or, en argent, en propriétés foncières, en jardins, en esclaves et autres biens. Si deux femmes témoignaient pour un seul dirham ou moins ou plus, leur témoignage ne serait pas décisif et ne serait pas admis à moins qu'un témoin ou un serment ne les accompagne. » Mālik dit : « Parmi les gens, il y a ceux qui disent : « Il n'y a pas de serment avec un seul témoin », et ils argumentent par la parole de Dieu – que Sa parole est la vérité – : « Et faites témoigner deux témoins parmi vos hommes ; si ce ne sont pas deux hommes, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. » (Coran 2:282) Ils disent : « S'il n'amène pas un homme et deux femmes, il n'a rien, et on ne lui fait pas prêter serment avec son témoin. » Mālik dit : « L'argument contre celui qui tient ce propos est de lui dire : « Vois-tu, si un homme réclame un bien à un autre homme, n'est-ce pas le défendeur qui prête serment (qu'il ne doit pas ce droit) ? S'il prête serment, cela est annulé en sa faveur ; s'il refuse le serment, on fait prêter serment au créancier que son droit est véritable, et son droit est établi contre le débiteur » ? C'est là une chose sur laquelle il n'y a pas de divergence chez quiconque parmi les gens, ni dans aucun pays. Par quelle preuve a-t-il pris cela, ou dans quel passage du Livre de Dieu l'a-t-il trouvé ? S'il reconnaît cela, qu'il reconnaisse donc le serment avec le témoin, même si cela ne se trouve pas dans le Livre de Dieu – Puissant et Majestueux – ; la sunna (tradition prophétique) établie suffit pour cela. Mais l'homme peut souhaiter connaître la voie de la rectitude et l'emplacement de l'argument. Ceci est une clarification de ce qui était obscur à ce sujet, si Dieu – Très-Haut – le veut. »