وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي . قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَمْ يَطْلُبْهَا فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا فَإِنْ أُثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا . قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي . وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ شَىْءَ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي فَأَقَالَهُ . قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا . قَالَ مَالِكٌ بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَىْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ . قَالَ مَالِكٌ فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلاً فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ . فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً .
Et Mālik m'a rapporté qu'il lui était parvenu de Sulaymān ibn Yasār quelque chose de semblable. Mālik a dit au sujet d'un homme qui a acheté une part avec des gens dans une terre, en échange d'un bien animé (un esclave ou une servante) ou de ce qui ressemble à cela parmi les marchandises, puis l'associé est venu pour exercer son droit de préemption après cela, et il a trouvé que l'esclave ou la servante avaient péri sans que personne ne connaisse leur valeur. L'acheteur dit : « La valeur de l'esclave ou de la servante est de cent dînârs », et le propriétaire du droit de préemption, l'associé, dit : « Non, leur valeur est de cinquante dînârs. » Mālik a dit : L'acheteur jure que la valeur de ce avec quoi il a acheté est de cent dînârs, puis le propriétaire du droit de préemption, s'il veut, il prend ou il laisse, à moins que le préempteur n'apporte une preuve que la valeur de l'esclave ou de la servante est inférieure à ce qu'a dit l'acheteur. Mālik a dit : Quiconque a fait don (hiba) d'une part dans une maison ou une terre commune, et que le donataire l'a récompensé en espèces ou en marchandises, alors les associés prennent cette part par droit de préemption (shuf'a) s'ils le veulent, et versent au donataire la valeur de sa récompense en dînârs ou en dirhams. Mālik a dit : Quiconque a fait un don dans une maison ou une terre commune sans en être récompensé et sans la réclamer, puis son associé a voulu la prendre pour sa valeur, cela ne lui est pas permis tant qu'il n'en a pas reçu de récompense. S'il en reçoit une récompense, alors elle revient au préempteur pour la valeur de la récompense. Mālik a dit au sujet d'un homme qui a acheté une part dans une terre commune à un prix à terme, et l'associé a voulu l'acquérir par droit de préemption : Mālik a dit : Si l'acheteur est solvable, le préempteur a le droit de préemption pour ce prix jusqu'à ce terme ; mais si l'on craint qu'il ne paie pas le prix à l'échéance, alors, lorsqu'il apporte une caution solvable et digne de confiance, semblable à celui de qui il a acheté la part dans la terre commune, cela lui est accordé. Mālik a dit : L'absence du préempteur absent ne supprime pas son droit de préemption, même si son absence se prolonge ; et il n'y a pas chez nous de délai fixe au-delà duquel le droit de préemption serait supprimé. Mālik a dit au sujet d'un homme qui lègue une terre à un groupe de ses enfants, puis un enfant naît à l'un d'eux, puis le père meurt, et l'un des enfants du défunt vend son droit dans cette terre : alors le frère du vendeur a plus de droit à la préemption que ses oncles paternels associés de son père. Mālik a dit : Et c'est la pratique chez nous. Mālik a dit : Le droit de préemption entre associés se fait en proportion de leurs parts : chacun d'eux prend selon sa part, que celle-ci soit petite ou grande. Et cela s'applique lorsqu'ils sont en conflit à ce sujet. Mālik a dit : Quant au cas où un homme achète d'un homme parmi ses associés son droit, et que l'un des associés dit : « Je prends de la préemption selon ma part », et que l'acheteur dit : « Si tu veux prendre toute la préemption, je te la cède ; si tu veux la laisser, laisse-la », alors, lorsque l'acheteur lui donne ce choix et la lui cède, le préempteur n'a d'autre option que de prendre toute la préemption ou de la lui céder. S'il la prend, il y a plus de droit ; sinon, il n'a rien. Mālik a dit au sujet d'un homme qui achète une terre et la met en valeur en y plaçant une fondation ou en y creusant un puits, puis un homme vient et y trouve un droit et veut la prendre par droit de préemption : il n'a pas de droit de préemption sur elle à moins qu'il ne lui donne la valeur de ce qu'il a mis en valeur. S'il lui donne la valeur de ce qu'il a mis en valeur, il a plus de droit à la préemption ; sinon, il n'a aucun droit sur elle. Mālik a dit : Quiconque a vendu sa part d'une terre ou d'une maison commune, puis, lorsqu'il a appris que le propriétaire du droit de préemption allait l'exercer, a demandé à l'acheteur de le décharger de la vente (istiqāla) et que celui-ci l'a fait, cela ne lui est pas permis : le préempteur a plus de droit sur elle au prix auquel il l'avait vendue. Mālik a dit : Celui qui achète une part dans une maison ou une terre, ainsi qu'un bien animé et des marchandises, en une seule transaction, et que le préempteur demande la préemption sur la maison ou la terre, l'acheteur dit : « Prends tout ce que j'ai acheté, car je ne l'ai acheté qu'en bloc. » Mālik a dit : Non, le préempteur prend sa préemption sur la maison ou la terre pour la part de ce prix qui lui revient : on évalue séparément chaque chose achetée au prix auquel il l'a achetée, puis le préempteur prend sa préemption pour la part de la valeur qui revient à cette chose sur le capital du prix, et il ne prend rien du bien animé ni des marchandises, à moins qu'il ne le veuille. Mālik a dit : Quiconque a vendu une part d'une terre commune, et que certains de ceux qui ont droit à la préemption y ont renoncé en faveur du vendeur, tandis que d'autres ont insisté pour exercer leur droit de préemption, alors celui qui refuse de renoncer prend toute la préemption ; il n'a pas le droit de prendre seulement selon son droit et de laisser le reste. Mālik a dit au sujet d'un groupe d'associés dans une seule maison : l'un d'eux a vendu sa part alors que tous ses associés étaient absents, sauf un homme. On a proposé à l'associé présent de prendre par droit de préemption ou de laisser. Il a dit : « Je prends selon ma part et je laisse les parts de mes associés jusqu'à leur retour ; s'ils prennent, c'est ainsi, et s'ils laissent, je prendrai toute la préemption. » Mālik a dit : Il n'a d'autre option que de prendre le tout ou de laisser. Si ses associés viennent, ils peuvent prendre de lui ou laisser, s'ils le veulent. Lorsque cela lui est proposé et qu'il ne l'accepte pas, je considère qu'il n'a pas de droit de préemption.