حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ .
IsnādMālik m’a rapporté, d’après Ibn Šihāb, qu’il l’a entendu dire :
La sunna (tradition prophétique) établie est que, lorsqu’un esclave est affranchi, ses biens le suivent. Mālik a dit : « Parmi ce qui le montre, c’est que, lorsqu’un esclave est affranchi, ses biens le suivent, et que, lorsqu’un esclaire (mukātab, esclave ayant conclu un contrat d’affranchissement) conclut un contrat d’affranchissement (kitāba), ses biens le suivent, même s’il ne l’a pas stipulé, car le contrat d’affranchissement est un contrat de clientèle (walāʾ) quand il est mené à son terme. Les biens de l’esclave et de l’esclaire ne sont pas au même rang que ce qu’ils ont comme enfants ; leurs enfants sont au même rang que leurs personnes, ils ne sont pas au même rang que leurs biens, parce que la sunna (tradition prophétique) sur laquelle il n’y a pas de divergence est que, lorsqu’un esclave est affranchi, ses biens le suivent, mais ses enfants ne le suivent pas ; et que, lorsqu’un esclaire conclut un contrat d’affranchissement, ses biens le suivent, mais ses enfants ne le suivent pas. » Mālik a dit : « Parmi ce qui le montre aussi, c’est que, si l’esclave et l’esclaire font faillite, on prend leurs biens et les mères de leurs enfants, mais on ne prend pas leurs enfants, car ils ne sont pas leurs biens. » Mālik a dit : « Parmi ce qui le montre aussi, c’est que, si l’esclave est vendu et que l’acheteur stipule ses biens, ses enfants n’entrent pas dans ses biens. » Mālik a dit : « Parmi ce qui le montre aussi, c’est que, si l’esclave blesse quelqu’un, on prend lui-même et ses biens, mais on ne prend pas ses enfants. »