وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ مُكَاتَبًا، كَانَ لاِبْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونًا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} . يَتْلُو هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} . {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} . إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى . قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الَعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا لأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ فَذَلِكَ خِلاَفُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ " . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى . قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلاَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُّ الآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ
IsnādD'après Mālik, d'après Ḥumayd ibn Qays al-Makkī, qu'un mukātab (esclave ayant contracté un contrat d'affranchissement) appartenant à Ibn al-Mutawakkil est mort à la Mecque, laissant derrière lui un reste de son contrat de mukātaba, des dettes envers les gens, et il laissa sa fille. Le gouverneur de la Mecque eut du mal à rendre un jugement à ce sujet, alors il écrivit à ʿAbd al-Malik ibn Marwān pour l'interroger à ce propos. ʿAbd al-Malik lui écrivit : « Commence par les dettes des gens, puis acquitte ce qui reste de son contrat de mukātaba, puis partage ce qui reste de ses biens entre sa fille et son maître. » Mālik a dit : « La règle selon nous est que le maître de l'esclave n'est pas tenu de lui accorder la mukātaba (contrat d'affranchissement) s'il le lui demande, et je n'ai entendu dire qu'aucun des imams (guides) n'a contraint un homme à accorder la mukātaba à son esclave. »
Mālik a dit : « La règle selon nous est que le maître de l'esclave n'est pas tenu de lui accorder la mukātaba (contrat d'affranchissement) s'il le lui demande, et je n'ai entendu dire qu'aucun des imams (guides) n'a contraint un homme à accorder la mukātaba à son esclave. J'ai entendu certains gens de science, lorsqu'on les interrogeait à ce sujet et qu'on leur disait : "Dieu, béni et Très-Haut, dit : "Accordez-leur le contrat d'affranchissement si vous reconnaissez en eux du bien" (Coran 24:33)." — ils récitaient ces deux versets : "Et lorsque vous êtes désacralisés, alors chassez" (Coran 5:2) et "Puis lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce de Dieu" (Coran 62:10). » Mālik a dit : « Cela est simplement une permission que Dieu, Puissant et Majestueux, a accordée aux gens, et ce n'est pas une obligation pour eux. » Mālik a dit : « J'ai entendu certains gens de science dire à propos de la parole de Dieu, béni et Très-Haut : "Et donnez-leur des biens de Dieu qu'Il vous a donnés" (Coran 24:33) que cela signifie qu'un homme accorde la mukātaba à son esclave, puis lui remet à la fin de son contrat une somme déterminée. » Mālik a dit : « Voilà ce que j'ai entendu des gens de science et j'ai trouvé les gens agir ainsi chez nous. » Mālik a dit : « Il m'est parvenu que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar a accordé la mukātaba à un esclave à lui pour trente-cinq mille dirhams, puis lui a remis à la fin de son contrat cinq mille dirhams. » Mālik a dit : « La règle selon nous est que lorsque le maître accorde la mukātaba au mukātab (esclave contractant), ses biens le suivent, mais ses enfants ne le suivent pas, à moins qu'il ne les inclue dans son contrat. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire au sujet du mukātab auquel son maître accorde la mukātaba alors qu'il possède une esclave dont il est enceinte de lui, sans que ni lui ni son maître le sachent au jour du contrat : « Cet enfant ne le suit pas, car il n'était pas inclus dans son contrat, et il appartient à son maître. Quant à l'esclave, elle appartient au mukātab, car elle fait partie de ses biens. » Mālik a dit au sujet d'un homme qui hérite d'un mukātab de sa femme, avec le fils de celle-ci : « Si le mukātab meurt avant d'avoir acquitté son contrat, ils partagent son héritage conformément au Livre de Dieu. S'il acquitte son contrat puis meurt, son héritage revient au fils de la femme, et le mari n'a aucune part de son héritage. » Mālik a dit au sujet du mukātab qui accorde la mukātaba à son esclave : « On examine cela : s'il n'a voulu que favoriser son esclave, et que cela est connu de lui par l'allègement qu'il lui accorde, cela n'est pas permis. Mais s'il lui a accordé la mukātaba par désir et recherche d'argent, en quête de profit et d'aide pour son contrat, cela lui est permis. » Mālik a dit au sujet d'un homme qui a des rapports sexuels avec sa mukātaba (esclave sous contrat) : « Si elle tombe enceinte, elle a le choix : si elle veut, elle devient omm walad (mère d'enfant, affranchie à la mort du maître), et si elle veut, elle reste sur son contrat de mukātaba. Si elle ne tombe pas enceinte, elle reste sur son contrat. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous au sujet de l'esclave qui appartient à deux hommes est que l'un d'eux ne peut accorder la mukātaba pour sa part, que son associé l'y autorise ou non, à moins qu'ils ne lui accordent ensemble la mukātaba. Car cela entraîne pour lui un affranchissement, et il arrive que, lorsque l'esclave acquitte ce pour quoi il a contracté, la moitié de lui soit affranchie, et celui qui a accordé la mukātaba pour une partie n'est pas tenu de parfaire son affranchissement. Cela contredit ce qu'a dit le Messager de Dieu — que la prière et la paix de Dieu soient sur lui : « Celui qui affranchit sa part dans un esclave, on estime pour lui une valeur équitable. » Mālik a dit : « Si cela est ignoré jusqu'à ce que le mukātab ait payé, ou avant qu'il ait payé, celui qui lui a accordé la mukātaba lui rend ce qu'il a perçu du mukātab, puis lui et son associé se le partagent selon leurs parts, et son contrat est annulé, et il redevient un esclave pour eux deux dans son état antérieur. » Mālik a dit au sujet d'un mukātab appartenant à deux hommes : l'un d'eux lui accorde un délai pour son dû, tandis que l'autre refuse de lui accorder un délai et perçoit une partie de son dû ; puis le mukātab meurt en laissant des biens insuffisants pour son contrat. Mālik a dit : « Ils se partagent au prorata de ce qui leur reste dû, chacun prenant selon sa part. Si le mukātab laisse un excédent par rapport à son contrat, chacun prend ce qui reste du contrat, et ce qui reste est partagé entre eux par moitié. Si le mukātab devient incapable (de payer) et que celui qui n'a pas accordé de délai a perçu plus que son associé, l'esclave reste entre eux par moitié, et il ne restitue pas à son associé l'excédent de ce qu'il a perçu, car il n'a perçu que son dû avec l'autorisation de son associé. Si l'un d'eux lui remet son dû, puis son associé perçoit une partie de son dû, puis il devient incapable (de payer), il reste entre eux, et celui qui a perçu ne restitue rien à son associé, car il n'a perçu que son dû. C'est analogue à une dette due à deux hommes par un seul acte envers un seul homme : l'un lui accorde un délai, tandis que l'autre se montre âpre et perçoit une partie de son dû, puis le débiteur devient insolvable ; celui qui a perçu n'a pas à restituer quoi que ce soit de ce qu'il a pris. »