أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " .
IsnādMuḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn al-Mubārak nous a informés, disant : al-Muẓaffar ibn Mudrik Abū Kāmil nous a racontés, disant : Ḥammād ibn Salama nous a racontés, disant : J'ai pris ce livre de Thumāma ibn ʿAbd Allāh ibn Anas ibn Mālik, d'après Anas ibn Mālik, que Abū Bakr leur écrivit
« Voici les prescriptions de l'aumône légale (zakāt) que le Messager d'Allāh — qu'Allāh prie sur lui et le salue — a imposées aux musulmans, et qu'Allāh — Puissant et Majestueux — a ordonnées à Son messager. Que celui à qui on demande ce dû selon ses règles le donne, et que celui à qui on demande plus que cela ne le donne pas. Pour moins de vingt-cinq chamelles, sur chaque groupe de cinq, un mouton. Lorsqu'elles atteignent vingt-cinq, on doit une bint makhāḍ (chamelle d'un an, entrant dans sa deuxième année) jusqu'à trente-cinq ; si l'on ne trouve pas de bint makhāḍ, alors un ibnu labūn mâle (chameau de deux ans, entrant dans sa troisième année). Lorsqu'elles atteignent trente-six, on doit une bint labūn (chamelle de deux ans, entrant dans sa troisième année) jusqu'à quarante-cinq. Lorsqu'elles atteignent quarante-six, on doit une ḥiqqa (chamelle de trois ans, apte à être montée par le mâle) façonnée par le mâle jusqu'à soixante. Lorsqu'elles atteignent soixante et un, on doit une jadhaʿa (chamelle de quatre ans, entrant dans sa cinquième année) jusqu'à soixante-quinze. Lorsqu'elles atteignent soixante-seize, on doit deux bintā labūn (chamelles de deux ans) jusqu'à quatre-vingt-dix. Lorsqu'elles atteignent quatre-vingt-onze, on doit deux ḥiqqatayni (chamelles de trois ans) façonnées par le mâle jusqu'à cent vingt. Lorsqu'on dépasse cent vingt, pour chaque quarante, une bint labūn, et pour chaque cinquante, une ḥiqqa. En cas de différence d'âge des chamelles dans les prescriptions de l'aumône légale : si quelqu'un doit une jadhaʿa en aumône mais ne possède pas de jadhaʿa, alors qu'il a une ḥiqqa, celle-ci sera acceptée de lui, et l'on ajoutera avec elle deux moutons, s'ils lui sont disponibles, ou vingt dirhams. Si quelqu'un doit une ḥiqqa en aumône mais ne possède pas de ḥiqqa, alors qu'il a une jadhaʿa, celle-ci sera acceptée de lui, et le collecteur lui donnera vingt dirhams ou deux moutons, s'ils lui sont disponibles. Si quelqu'un doit une ḥiqqa en aumône mais ne la possède pas, alors qu'il a une bint labūn, celle-ci sera acceptée de lui, et l'on ajoutera avec elle deux moutons, s'ils lui sont disponibles, ou vingt dirhams. Si quelqu'un doit une bint labūn en aumône mais ne possède qu'une ḥiqqa, celle-ci sera acceptée de lui, et le collecteur lui donnera vingt dirhams ou deux moutons. Si quelqu'un doit une bint labūn en aumône mais ne possède pas de bint labūn, alors qu'il a une bint makhāḍ, celle-ci sera acceptée de lui, et l'on ajoutera avec elle deux moutons, s'ils lui sont disponibles, ou vingt dirhams. Si quelqu'un doit une bint makhāḍ en aumône mais ne possède qu'un ibnu labūn mâle, celui-ci sera accepté de lui, et rien d'autre avec lui. Celui qui ne possède que quatre chamelles, rien n'est dû sur elles, sauf si leur propriétaire le souhaite. En ce qui concerne l'aumône sur les moutons et chèvres (ghanam) menés en pâture : s'ils sont quarante, on donne un mouton jusqu'à cent vingt. S'ils augmentent d'une tête, on donne deux moutons jusqu'à deux cents. S'ils augmentent d'une tête, on donne trois moutons jusqu'à trois cents. S'ils augmentent au-delà, pour chaque cent, un mouton. On ne prélève pas, dans l'aumône, une bête âgée (harima), ni une bête ayant un défaut, ni un bouc (tays al-ghanam), sauf si le collecteur le souhaite. On ne doit pas rassembler ce qui est séparé, ni séparer ce qui est uni, par crainte de l'aumône. Ce qui provient de deux associés, ils se remboursent entre eux à parts égales. Si le troupeau mené en pâture d'un homme est inférieur de un mouton à quarante, rien n'est dû sur lui, sauf si son propriétaire le souhaite. Sur l'argent monnayé (al-riqqa : argent en espèces), le quart du dixième (2,5%). Si l'on ne possède que cent quatre-vingt-dix dirhams, rien n'est dû sur eux, sauf si leur propriétaire le souhaite. »