حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحِلِّهِ أَوْ عَنْ مَحِلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
IsnādNous a rapporté Musaddad, nous a rapporté al-Muʿtamir, il a dit : j'ai entendu al-Rukayn ibn al-Rabīʿ rapporter d'après al-Qāsim ibn Ḥassān, d'après ʿAbd al-Raḥmān ibn Ḥarmala, que Ibn Masʿūd disait :
Le Prophète d'Allah (ṣallā Llāhu ʿalayhi wa sallam) répugnait à dix choses : la teinture jaune (appliquée sur les vêtements ou la peau, c'est-à-dire le ḫalūq (mélange parfumé de safran)), le fait de teindre les cheveux blancs, le fait de traîner son pagne (par orgueil), le port d'une bague en or, le fait de se parer de bijoux pour d'autres que ceux qui sont licites (c'est-à-dire en dehors de son époux), le jeu de dés, les incantations (rupā) sauf celles faites avec les sourates protectrices (al-muʿawwiḏāt, c'est-à-dire les sourates al-Falaq et al-Nās), le port d'amulettes, l'émission de sperme à l'extérieur (c'est-à-dire le coït interrompu) pour autre que son lieu légitime ou loin de son lieu légitime, et la corruption de l'enfant (en l'éduquant mal) sans que cela ne le rende illicite (c'est-à-dire sans que cela ne le fasse sortir de l'islam). Abū Dāwūd a dit : Les gens de Baṣra sont les seuls à avoir rapporté la chaîne de transmission de ce hadith — et Allah est plus savant.