وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الأَبِ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئًا وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . قَالَ مَالِكٌ وَالْجَدُّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَىُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَىُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلاَثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ وَلِلأُخْتِ ثُلُثُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبٍ وَأُمٍّ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيهِمْ فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمِّ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَهُوَ لإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ .
IsnādIl m'a été rapporté de Mālik, qui a appris de Sulaymān ibn Yasār, que ce dernier a dit :
« ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, ʿUthmān ibn ʿAffān et Zayd ibn Thābit ont attribué au grand-père, en présence de frères (germains ou consanguins), le tiers (de l'héritage). » Mālik a dit : « La pratique sur laquelle il y a consensus chez nous, et que j'ai trouvée suivie par les gens de science dans notre pays, est que le grand-père (père du père) n'hérite de rien en présence du père, même pour un iota. On lui attribue, en présence d'un enfant mâle ou d'un petit-fils mâle (fils du fils), un sixième à titre de part fixe. En-dehors de cela, tant que le défunt n'a laissé aucun frère ou sœur paternels, on commence par toute personne qui partage avec lui (le grand-père) une part fixe, et on leur donne leurs parts prescrites. S'il reste de la succession un sixième ou plus, on attribue au grand-père un sixième à titre de part fixe. » Mālik a dit : « Quant au grand-père et aux frères et sœurs germains, si quelqu'un partage avec eux une part prescrite, on commence par celui qui partage avec eux parmi les héritiers à parts fixes ; on leur donne leurs parts prescrites. Puis, ce qui reste après cela au grand-père et aux frères germains (comme bien), on examine ce qui est le plus avantageux pour la part du grand-père : soit on lui donne le tiers de ce qui reste à lui et aux frères (germains), soit il est traité comme un homme parmi les frères dans ce qui lui revient et leur revient, partageant avec eux à l'égal de la part de l'un d'eux, soit le sixième de la totalité du capital. On donne au grand-père l'option qui est la plus avantageuse pour sa part. Et ce qui reste après cela aux frères et sœurs germains (revient) au mâle la part de deux femelles, sauf dans un seul cas où leur partage se fait différemment. Ce cas est celui d'une femme qui décède en laissant son époux, sa mère, sa sœur germaine et son grand-père. L'époux a la moitié, la mère a le tiers, le grand-père a le sixième et la sœur germaine a la moitié. Ensuite, on additionne le sixième du grand-père et la moitié de la sœur, et on divise le total en trois parts, au mâle la part de deux femelles : ainsi le grand-père reçoit les deux tiers et la sœur le tiers. » Mālik a dit : « L'héritage des frères et sœurs consanguins (paternels seulement) avec le grand-père, lorsqu'il n'y a pas avec eux de frères et sœurs germains, est identique à l'héritage des frères et sœurs germains : leurs mâles sont comme leurs mâles, leurs femelles comme leurs femelles. Lorsque les frères germains et les frères consanguins sont réunis, les frères germains s'adjoignent (dans le calcul) leurs frères (consanguins) pour faire nombre avec le grand-père, et ils l'empêchent ainsi d'obtenir une part plus grande par leur nombre. Mais ils ne s'adjoignent pas les frères utérins (maternels), car si le grand-père n'avait qu'eux (les utérins) avec lui, ils n'hériteraient rien avec lui, et tout le bien reviendrait au grand-père. Ce qui revient aux frères (germains et consanguins) après la part du grand-père, cela va aux frères germains à l'exclusion des frères consanguins ; et les frères consanguins n'ont rien avec eux, à moins que les frères germains ne soient une seule femme. Si c'est une seule femme, elle s’adjoint ses frères consanguins (dans le calcul) contre le grand-père, quel que soit leur nombre. Ce qui leur revient à elle et à eux, elle le prend à l'exclusion d'eux, jusqu'à ce qu'elle complète sa part prescrite. Sa part prescrite est la moitié de la totalité du capital. S'il y a, dans ce qui est adjugé à elle et à ses frères consanguins, un surplus par rapport à la moitié de la totalité du capital, ce surplus revient à ses frères consanguins, au mâle la part de deux femelles. S'il n'y a pas de surplus, ils n'ont rien. »